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Comptes courants d’associés : taux d’intérêts déductibles et nouveautés LF 2026

23 février 2026
Fiscalité des entreprises
Article 212 du CGI modifié par la LF 2026 : quand les associés minoritaires entreprises accèdent au taux de marché

4,31 %. C'est le taux plafond de déduction des intérêts sur comptes courants d'associés pour le premier trimestre 2026. Mais au-delà de ce chiffre, c'est une réforme structurelle introduite par la loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 14) qui mérite toute l'attention des praticiens : l'extension du taux de marché aux associés minoritaires ayant la qualité d'entreprise.



Le cadre juridique : articles 39-1-3° et 212 du CGI



La déductibilité des intérêts servis aux associés sur leurs avances en compte courant est encadrée par deux textes fondamentaux du Code général des impôts.



L'article 39-1-3° du CGI : le taux plafond légal



L'article 39-1-3° du CGI pose le principe : les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, sont déductibles dans la limite d'un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans (le « TEM »).



Ce taux est publié trimestriellement par l'administration. Pour les exercices de 12 mois clos au cours du T1 2026, le plafond s'établit à 4,31 %.



Les taux pour les clôtures du T2 2026



Pour les exercices de 12 mois clos entre le 31 mars et le 29 juin 2026, les plafonds s'établissent comme suit :



  • Du 31/03 au 29/04/2026 : 4,39 %

  • Du 30/04 au 30/05/2026 : 4,37 %

  • Du 31/05 au 29/06/2026 : 4,34 %



Si vous préparez des clôtures du deuxième trimestre, c'est maintenant qu'il faut paramétrer les calculs d'intérêts.



L'article 212 du CGI : la dérogation au taux plafond



L'article 212-I du CGI prévoit une dérogation importante : les intérêts versés à un associé entreprise peuvent être déduits au-delà du TEM, au taux que l'entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues (le « taux de marché »).



La nouveauté de la LF 2026 : l'ouverture aux associés minoritaires entreprises



Le régime antérieur



Avant la LF 2026, l'article 212 du CGI ne visait que les sommes mises à disposition par une entreprise « liée » au sens du 12 de l'article 39 du CGI, c'est-à-dire une entreprise exerçant un contrôle direct ou indirect supérieur à 50 %, ou placée sous le contrôle d'une même tierce entreprise.



Concrètement, un associé minoritaire — même s'il s'agissait d'une holding ou d'un fonds — ne pouvait pas bénéficier du taux de marché. Ses intérêts étaient plafonnés au TEM, quand bien même le taux de marché aurait été supérieur.



Le nouveau régime (art. 14 de la LF 2026)



La loi de finances pour 2026 (art. 14) modifie l'article 212-I du CGI. Désormais, la faculté de retenir le taux de marché est étendue à tout associé ayant la qualité d'entreprise, y compris minoritaire, même sans lien de dépendance avec la société emprunteuse.



Concrètement, si votre associé minoritaire est une holding, un fonds d'investissement ou une autre structure ayant la qualité d'entreprise, les intérêts sur son compte courant peuvent être déduits au taux de marché, et non plus au seul TEM plafonné.



Attention : les associés personnes physiques (simples apporteurs de capitaux) restent exclus de cette dérogation. Pour eux, le plafond du TEM continue de s'appliquer strictement (art. 39-1-3° du CGI).



Cette mesure est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025 (art. 14-II de la LF 2026).



Le cas particulier des sociétés à l'IR



Une SCI ou une SNC soumise à l'IR peut-elle être considérée comme une « entreprise » au sens de l'article 212 du CGI ? La question mérite d'être posée.



En principe, une société civile qui exerce une activité économique (location, promotion, gestion) peut constituer une entreprise au sens fiscal du terme. Toutefois, la qualification dépend de l'activité réelle et de la consistance du capital de la SCI.



En cas de contrôle, l'administration pourrait contester la qualité d'entreprise d'une SCI patrimoniale détenue par des particuliers. La position est donc à documenter et à sécuriser, notamment par la production d'éléments justifiant l'activité économique de la structure (BOI-BIC-CHG-50-50-10).



Trois actions concrètes pour sécuriser la déduction



1. Identifier les associés éligibles au taux de marché



Pour chaque associé ayant la qualité d'entreprise — y compris minoritaire — il convient de documenter la possibilité de retenir un taux supérieur au TEM. Cela implique de qualifier précisément le statut juridique et fiscal de chaque associé prêteur.



2. Constituer un dossier de preuve solide



L'administration peut remettre en cause le taux retenu si la justification est insuffisante. Il est donc indispensable de réunir des éléments de comparaison : offres bancaires comparables, références de marché, indices obligataires, spreads de crédit. La charge de la preuve incombe à l'entreprise emprunteuse (CE, 9e et 10e ch., 13 juillet 2023, n° 459667).



3. Vérifier et adapter la convention de compte courant



Si la convention de compte courant prévoit un taux plafonné au TEM pour un associé personne morale, une mise à jour s'impose dès lors que l'entreprise peut justifier d'un taux de marché supérieur. La convention doit être formalisée par écrit et prévoir expressément le mécanisme de fixation du taux retenu.



Synthèse et enjeux pratiques



La LF 2026 corrige une asymétrie historique qui pénalisait les sociétés financées par des associés minoritaires entreprises. C'est une réelle opportunité d'optimisation du coût fiscal de ces financements intragroupe — à condition de documenter rigoureusement le taux de marché retenu.



Les praticiens doivent anticiper dès maintenant l'impact de cette réforme sur les clôtures en cours, en identifiant les associés éligibles et en adaptant les conventions de compte courant existantes.



Article 39-1-3° du CGI — Article 212-I du CGI — Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 14 — BOI-BIC-CHG-50-50-10 — BOI-BIC-CHG-50-50-30